(2) Il est nécessaire de garantir un niveau de qualité raisonnable aux informations à diffuser et d'assurer la tenue à jour des séries statistiques existantes.
Règlement (CE) n° 6/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 6/2003
RattachementRèglement (CE) n° 6/2003
Versionacte d'origine du 30/12/2002 (CELEX 32003R0006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.