Règlement (CE) n° 58/2003 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →

Tâches du directeur

1. Le directeur assure la représentation de l'agence exécutive. Il est chargé de sa gestion.

2. Le directeur prépare les travaux du comité de direction, et notamment le projet de programme de travail annuel de l'agence exécutive. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du comité de direction.

3. Le directeur assure la mise en oeuvre du programme de travail annuel de l'agence exécutive. Il est notamment responsable de l'exécution des tâches visées à l'article 6 et, dans ce rôle, il prend les décisions pertinentes. Il est ordonnateur délégué de l'agence exécutive pour l'exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe et dont l'exécution budgétaire a fait l'objet d'un acte de délégation par la Commission.

4. Le directeur prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et exécute en tant qu'ordonnateur le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, conformément au règlement financier visé à l'article 15.

5. Le directeur est responsable de la préparation et de la publication des rapports que l'agence exécutive doit présenter à la Commission. Il s'agit, notamment, du rapport annuel sur les activités de l'agence exécutive visé à l'article 9, paragraphe 7, ainsi que de tout autre rapport, général ou particulier, que la Commission demande à l'agence exécutive.

6. Le directeur exerce à l'égard du personnel de l'agence exécutive les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Il est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l'agence exécutive.

7. Conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le directeur met en place les systèmes de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exercice des tâches confiées à l'agence exécutive, de façon à assurer la légalité, la régularité et l'efficacité des opérations accomplies par celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).