Établissement du budget de fonctionnement
1. Le directeur établit chaque année un projet de budget de fonctionnement de l'agence exécutive couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'exercice budgétaire suivant. Il soumet ce projet au comité de direction.
2. Le comité de direction adopte, au plus tard pour le 1er mars de chaque année, le projet de budget de fonctionnement, y compris le tableau des effectifs, pour l'exercice budgétaire suivant et le soumet à la Commission.
3. Sur la base de ce projet de budget et compte tenu de la programmation qu'elle a définie eu égard aux programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe, la Commission propose, dans le cadre de la procédure budgétaire, de fixer la subvention annuelle pour le budget de fonctionnement de l'agence exécutive.
4. Sur la base de la subvention annuelle ainsi déterminée par l'autorité budgétaire, le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, en même temps que le programme de travail, au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à l'agence exécutive et aux fonds provenant d'autres sources.
5. Le budget de fonctionnement de l'agence exécutive ne peut être adopté de manière définitive qu'après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne.
6. Lorsque la Commission envisage la création d'une agence exécutive, elle informe l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire, et dans le respect du principe de transparence:
a) des ressources nécessaires au fonctionnement de l'agence exécutive, tant en termes de crédits qu'en termes d'emplois;
b) des détachements envisagés de fonctionnaires de la Commission auprès de l'agence exécutive;
c) des ressources administratives libérées par le transfert de tâches des services de la Commission vers l'agence exécutive, et de la réallocation de ces ressources administratives libérées.
7. Dans le respect des dispositions du règlement financier visé à l'article 15, toute modification au budget de fonctionnement, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif arrêté conformément à la procédure prévue au présent article.