Règlement (CE) n° 58/2003 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →

Établissement du budget de fonctionnement

1. Le directeur établit chaque année un projet de budget de fonctionnement de l'agence exécutive couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'exercice budgétaire suivant. Il soumet ce projet au comité de direction.

2. Le comité de direction adopte, au plus tard pour le 1er mars de chaque année, le projet de budget de fonctionnement, y compris le tableau des effectifs, pour l'exercice budgétaire suivant et le soumet à la Commission.

3. Sur la base de ce projet de budget et compte tenu de la programmation qu'elle a définie eu égard aux programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe, la Commission propose, dans le cadre de la procédure budgétaire, de fixer la subvention annuelle pour le budget de fonctionnement de l'agence exécutive.

4. Sur la base de la subvention annuelle ainsi déterminée par l'autorité budgétaire, le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, en même temps que le programme de travail, au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à l'agence exécutive et aux fonds provenant d'autres sources.

5. Le budget de fonctionnement de l'agence exécutive ne peut être adopté de manière définitive qu'après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne.

6. Lorsque la Commission envisage la création d'une agence exécutive, elle informe l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire, et dans le respect du principe de transparence:

a) des ressources nécessaires au fonctionnement de l'agence exécutive, tant en termes de crédits qu'en termes d'emplois;

b) des détachements envisagés de fonctionnaires de la Commission auprès de l'agence exécutive;

c) des ressources administratives libérées par le transfert de tâches des services de la Commission vers l'agence exécutive, et de la réallocation de ces ressources administratives libérées.

7. Dans le respect des dispositions du règlement financier visé à l'article 15, toute modification au budget de fonctionnement, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif arrêté conformément à la procédure prévue au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).