Règlement (CE) n° 58/2003 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →

Exécution du budget de fonctionnement et décharge sur celle-ci

1. Le directeur exécute le budget de fonctionnement de l'agence exécutive.

2. Les comptes des agences exécutives sont consolidés avec ceux de la Commission, selon la procédure prévue aux articles 127 et 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et conformément aux dispositions suivantes:

a) chaque année, le directeur soumet pour approbation les comptes détaillés provisoires de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent au comité de direction, qui les transmet au plus tard le 1er mars au comptable de la Commission et à la Cour des comptes;

b) les comptes définitifs sont transmis au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

3. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à l'agence exécutive sur l'exécution du budget de fonctionnement au plus tard le 29 avril de l'année n + 2 après examen du rapport de la Cour des comptes.

Cette décharge est accordée concomitamment avec celle portant sur l'exécution du budget général de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).