Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →
Règlement financier applicable aux crédits opérationnels
1. Lorsque, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point b), la Commission a délégué à l'agence exécutive des tâches d'exécution budgétaire de crédits opérationnels relatifs à des programmes communautaires, ces crédits restent inscrits au budget général de l'Union européenne et leur exécution se fait par imputation directe sur celui-ci, sous la responsabilité de la Commission.
2. Le directeur est l'ordonnateur délégué de l'agence exécutive pour ce qui concerne l'exécution de ces crédits opérationnels et, à cet effet, il est tenu de se conformer aux obligations du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
3. La décharge sur l'exécution des crédits opérationnels est accordée dans le cadre de la décharge accordée sur l'exécution du budget général de l'Union européenne, conformément à l'article 276 du traité, dont elle fait partie intégrante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.