Personnel
1. Le personnel de l'agence exécutive est composé, d'une part, de fonctionnaires communautaires mis en position de détachement par les institutions, affectés à l'agence exécutive en qualité d'agents temporaires pour y occuper des postes de responsabilité, et d'agents temporaires directement recrutés par l'agence exécutive ainsi que, d'autre part, d'autres agents recrutés par l'agence exécutive sur contrat renouvelable. La nature du contrat, privé ou public, sa durée et l'étendue des obligations des agents à l'égard de l'agence exécutive, ainsi que les critères de qualification requis sont déterminés en fonction des spécificités des tâches à effectuer, dans le respect du statut, ainsi que des législations nationales en vigueur.
2. Sous réserve d'activités constantes et quel que soit le mode de détachement du fonctionnaire, l'institution d'origine:
a) ne pourvoit pas, pendant la durée du détachement, les emplois rendus vacants par ce détachement;
b) tient compte, dans l'abattement forfaitaire, du coût des fonctionnaires transféré aux agences exécutives.
Toutefois, le nombre total de postes concernés par le paragraphe 1 et le paragraphe 2, premier alinéa, ne dépasse pas le nombre de postes nécessaires pour assurer l'exécution des tâches confiées par la Commission à l'agence exécutive.
3. Le comité de direction, en accord avec la Commission, arrête, pour autant que de besoin, les modalités d'application relatives à la gestion du personnel de l'agence exécutive.