Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "agence exécutive", une entité juridique instituée conformément au présent règlement;
b) "programme communautaire", toute action, ensemble d'actions ou autre initiative qui, selon l'acte de base ou l'autorisation budgétaire concernés, doit être mise en oeuvre par la Commission, en faveur d'une ou de plusieurs catégories de bénéficiaires déterminés, en engageant des dépenses.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.