Contrôles
1. La mise en oeuvre des programmes communautaires confiés aux agences exécutives est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce selon les modalités qu'elle fixe conformément à l'article 6, paragraphe 3.
2. La fonction d'auditeur interne est exercée dans les agences exécutives par l'auditeur interne de la Commission.
3. La Commission et l'agence exécutive assurent la mise en oeuvre des recommandations de l'auditeur interne, chacune selon ses compétences respectives.
4. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission(7) dispose à l'égard de l'agence exécutive et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès son institution, l'agence exécutive adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(8). Le comité de direction formalise cette adhésion et adopte les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.
5. La Cour des comptes examine les comptes de l'agence exécutive, conformément à l'article 248 du traité.
6. Tout acte de l'agence exécutive, et notamment toute décision ainsi que tout contrat conclu par celle-ci, doit prévoir expressément que l'auditeur interne de la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires, y compris chez les bénéficiaires finaux.