Règlement (CE) n° 58/2003 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'agence exécutive est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence exécutive doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La responsabilité personnelle de ses agents envers l'agence exécutive est régie par les dispositions du régime qui leur est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).