Contrôle de légalité
1. Tout acte d'une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d'être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d'un contrôle de sa légalité.
Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d'un mois à compter du jour où l'intéressé, ou l'État membre concerné, a eu connaissance de l'acte contesté.
Après avoir entendu les raisons invoquées par l'intéressé, ou par l'État membre concerné, et celles de l'agence exécutive, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l'obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.
2. La Commission peut de sa propre initiative se saisir de tout acte d'une agence exécutive. Elle statue dans un délai de deux mois à compter du jour de cette saisine, après avoir entendu les raisons invoquées par l'agence exécutive.
3. Lorsque la Commission est saisie conformément aux paragraphes 1 ou 2, elle peut suspendre l'exécution de l'acte en cause ou prescrire des mesures provisoires. Dans sa décision définitive, la Commission peut maintenir l'acte de l'agence exécutive ou décider que celle-ci doit le modifier, totalement ou partiellement.
4. L'agence exécutive est tenue de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.
5. La décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour de justice, conformément à l'article 230 du traité.