Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →
Mesures transitoires
Pour autant que des agences exécutives aient été créées:
a) le rapport annuel d'activités visé par l'article 9, paragraphe 7, est établi pour la première fois au titre de l'exercice 2003;
b) le délai visé à l'article 14, paragraphe 2, point b), pour la transmission des comptes définitifs s'applique pour la première fois au titre de l'exercice 2005;
c) pour les exercices antérieurs à 2005, le délai pour la transmission des comptes définitifs est fixé au 15 septembre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.