Règlement (CE) n° 58/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0058)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 58/2003EUR-Lex →

Création et suppression

1. La Commission peut décider, après une analyse préalable coûts/avantages, d'instituer une agence exécutive en vue de la charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou de plusieurs programmes communautaires. Elle fixe la durée d'existence de l'agence exécutive.

L'analyse coûts/avantages prend en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines, les économies éventuelles dans le cadre du budget général de l'Union européenne, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des bénéficiaires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme communautaire concerné et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission.

2. À l'échéance prévue lors de la création de l'agence exécutive, la Commission peut proroger l'existence de celle-ci pour une durée ne pouvant pas dépasser celle initialement prévue. Cette prorogation peut être renouvelée. Dans le cas où la Commission n'estime plus nécessaire d'avoir recours à une agence exécutive qu'elle a créée, ou constate que l'existence de celle-ci n'est plus conforme aux principes de la bonne gestion financière, elle décide de la supprimer. Dans ce cas, elle nomme deux liquidateurs pour procéder à la liquidation. La Commission détermine les conditions dans lesquelles la liquidation de l'agence exécutive doit s'effectuer. Le résultat net de cette liquidation est repris au budget général de l'Union européenne. La prorogation et son renouvellement ou la suppression sont décidées sur la base de l'analyse coûts/avantages visée au paragraphe 1.

3. La Commission arrête les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Ces décisions sont modifiées selon la même procédure. La Commission transmet au comité visé à l'article 24, paragraphe 1, tous les éléments d'information nécessaires dans ce cadre, notamment les analyses coûts/avantages visées au paragraphe 1 du présent article et les rapports d'évaluation visés à l'article 25.

4. Lors de l'adoption d'un programme communautaire, la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention éventuelle de recourir à une agence exécutive pour la mise en oeuvre de ce programme.

5. Toute agence exécutive instituée aux termes du paragraphe 1 du présent article doit être conforme aux dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).