Création et suppression
1. La Commission peut décider, après une analyse préalable coûts/avantages, d'instituer une agence exécutive en vue de la charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou de plusieurs programmes communautaires. Elle fixe la durée d'existence de l'agence exécutive.
L'analyse coûts/avantages prend en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines, les économies éventuelles dans le cadre du budget général de l'Union européenne, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des bénéficiaires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme communautaire concerné et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission.
2. À l'échéance prévue lors de la création de l'agence exécutive, la Commission peut proroger l'existence de celle-ci pour une durée ne pouvant pas dépasser celle initialement prévue. Cette prorogation peut être renouvelée. Dans le cas où la Commission n'estime plus nécessaire d'avoir recours à une agence exécutive qu'elle a créée, ou constate que l'existence de celle-ci n'est plus conforme aux principes de la bonne gestion financière, elle décide de la supprimer. Dans ce cas, elle nomme deux liquidateurs pour procéder à la liquidation. La Commission détermine les conditions dans lesquelles la liquidation de l'agence exécutive doit s'effectuer. Le résultat net de cette liquidation est repris au budget général de l'Union européenne. La prorogation et son renouvellement ou la suppression sont décidées sur la base de l'analyse coûts/avantages visée au paragraphe 1.
3. La Commission arrête les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Ces décisions sont modifiées selon la même procédure. La Commission transmet au comité visé à l'article 24, paragraphe 1, tous les éléments d'information nécessaires dans ce cadre, notamment les analyses coûts/avantages visées au paragraphe 1 du présent article et les rapports d'évaluation visés à l'article 25.
4. Lors de l'adoption d'un programme communautaire, la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention éventuelle de recourir à une agence exécutive pour la mise en oeuvre de ce programme.
5. Toute agence exécutive instituée aux termes du paragraphe 1 du présent article doit être conforme aux dispositions du présent règlement.