Tâches
1. Pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut charger l'agence exécutive de toute tâche d'exécution d'un programme communautaire, à l'exception des tâches qui impliquent une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.
2. L'agence exécutive peut être chargée notamment des tâches suivantes:
a) gérer tout ou partie des phases du cycle du projet, en relation avec des projets spécifiques, dans le cadre de l'exécution du programme communautaire et procéder aux contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;
b) adopter les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses, et effectuer, sur la base de la délégation de la Commission, toutes les opérations nécessaires à la mise en oeuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions;
c) recueillir, analyser et transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour orienter l'exécution du programme communautaire.
3. Les conditions, critères, paramètres et modalités que l'agence exécutive doit respecter dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 2, ainsi que les modalités des contrôles exercés par les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe, sont définis par la Commission dans l'acte de délégation.