(10) Cela implique que la Commission ait la compétence de décider d'instituer, et, le cas échéant, de supprimer, une agence exécutive conformément au présent règlement. La décision d'instituer une agence exécutive étant une mesure de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4), il convient que cette décision soit arrêtée en conformité avec la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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