(11) Il est également nécessaire que la Commission puisse désigner tant les membres du comité de direction de l'agence exécutive que son directeur, de sorte que, en délégant à l'agence exécutive des tâches relevant de ses compétences propres, la Commission n'en perde pas la maîtrise.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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