(13) Pour assurer une externalisation efficace, en vue de tirer pleinement profit de l'expertise de l'agence exécutive, il convient que la Commission puisse déléguer à cette agence tout ou partie des tâches d'exécution d'un ou plusieurs programmes communautaires, à l'exception des tâches qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches pouvant être déléguées incluent la gestion de tout ou partie des phases du cycle d'un projet spécifique, l'adoption des actes d'exécution budgétaire nécessaires, la récolte et le traitement d'informations à transmettre à la Commission et l'élaboration de recommandations à l'intention de la Commission.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.