(14) Le budget de l'agence exécutive visant à financer uniquement ses frais de fonctionnement, il convient que ses recettes soient constituées principalement par une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, déterminée par l'autorité budgétaire, et prélevée sur la dotation financière des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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