(16) L'agence exécutive peut être chargée de tâches d'exécution relatives à la gestion de programmes financés par d'autres sources que le budget général de l'Union européenne. Toutefois, cela ne doit pas entraîner, même indirectement, des surcharges administratives qui devraient être couvertes par des crédits supplémentaires à la charge du budget général en question. Dans un tel cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent, tout en tenant compte des spécificités découlant des actes de base relatifs aux programmes communautaires en question.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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