(18) Il convient que le public puisse accéder aux documents que l'agence exécutive détient, dans des conditions et limites analogues à celles visées à l'article 255 du traité.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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