(5) L'externalisation des tâches de gestion doit toutefois respecter les limites découlant du système institutionnel créé par le traité. Cela implique que ne peuvent pas faire l'objet d'externalisation les missions qui sont attribuées par le traité aux institutions et qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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