(7) Une forme d'externalisation consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, ci-après dénommés "agences exécutives".
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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