(8) En vue d'assurer l'homogénéité des agences exécutives sur le plan institutionnel, il convient d'établir leur statut, et notamment certains aspects essentiels concernant la structure, les tâches, le fonctionnement, le régime budgétaire, le personnel, les contrôles et la responsabilité.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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