(9) En tant qu'institution responsable de l'exécution des différents programmes communautaires, la Commission est la mieux à même d'apprécier si, et dans quelle mesure, il convient de charger une agence exécutive de tâches de gestion relatives à un ou plusieurs programmes communautaires déterminés. Le recours à une agence exécutive n'exonère toutefois pas la Commission des responsabilités qu'elle détient en vertu du traité, et notamment de son article 274. Elle doit donc pouvoir encadrer strictement l'action de l'agence exécutive et garder un contrôle effectif sur son fonctionnement, et notamment sur ses organes de direction.
Règlement (CE) n° 58/2003 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 58/2003
RattachementRèglement (CE) n° 58/2003
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32003R0058)
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