(7) La Commission a procédé à une enquête approfondie pour chacun des 21 produits susmentionnés. Elle en a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays d'exportation et les producteurs communautaires. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil et à l'article 6 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, la Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Règlement (CE) n° 142/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 142/2003
RattachementRèglement (CE) n° 142/2003
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32003R0142)
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