1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux importations des marchandises énumérées à l'annexe 1 sont totalement suspendus lorsque lesdites marchandises sont utilisées par les forces armées d'un État membre, ou au nom de ces forces armées, individuellement ou en coopération avec d'autres États, pour défendre l'intégrité territoriale de l'État membre en question ou dans le cadre d'opérations internationales de maintien ou de soutien de la paix, ou encore à d'autres fins militaires telles que la protection des ressortissants des États membres de l'Union européenne en cas de troubles sociaux ou militaires.
2. Sont également totalement suspendus les droits portant sur:
a) les parties, les composants et les assemblages importés pour être incorporés ou fixés aux marchandises énumérées dans la liste de l'annexe I ou II ou aux parties, aux composants et aux assemblages desdites marchandises, ou pour la réparation, la rénovation ou l'entretien de ces marchandises;
b) les marchandises importées destinées à la formation ou à des essais des marchandises énumérées dans la liste de l'annexe I ou II.
3. Les marchandises importées, énumérées à l'annexe I ou visées au paragraphe 2 du présent article, sont soumises aux conditions en matière d'utilisation finale prévues aux articles 21 et 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 et dans ses règlements d'application. La surveillance douanière de l'utilisation finale prend fin trois ans après la date de mise en libre pratique.
4. L'utilisation des marchandises énumérées à l'annexe I à des fins de formation ou l'utilisation temporaire de ces marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté par des forces armées ou d'autres forces à des fins civiles, en cas de force majeure ou de catastrophes naturelles, n'est pas contraire à l'utilisation finale définie au paragraphe 1.