1. La demande de mise en libre pratique des marchandises pour lesquelles le bénéfice de la suspension tarifaire est demandée au titre de l'article 2 est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre dont les forces armées sont destinataires des marchandises. Le certificat, sous la forme indiquée à l'annexe III, est soumis aux autorités douanières de l'État membre importateur avec les marchandises auxquelles il se rapporte. Il peut remplacer la déclaration en douane prévue aux articles 59 à 76 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d'autres autorités désignées à cet effet par l'État membre importateur. Dans ce cas, l'autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d'importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats.
3. Aux fins de la délivrance et de la présentation du certificat aux autorités douanières ou à d'autres autorités chargées du dédouanement, des procédés informatiques peuvent être utilisés conformément à l'article 292, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92(3).
4. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux marchandises importées qui sont énumérées à l'annexe II.