Sauf dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 4, toute utilisation de marchandises énumérées dans l'annexe I ou visées à l'article 2, paragraphe 2, à des fins autres que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1, pendant la période couverte par la surveillance douanière est notifiée par l'autorité compétente qui délivre le certificat ou qui utilise les marchandises aux autorités douanières de son État membre, conformément aux articles 21 et 87 du règlement (CEE) n° 2913/92.
Règlement (CE) n° 150/2003 · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 150/2003
RattachementRèglement (CE) n° 150/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0150)
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