1. Chaque État membre communique à la Commission les noms des autorités qui sont compétentes pour la délivrance du certificat visé à l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'un spécimen du cachet utilisé par lesdites autorités. Chaque État membre communique également à la Commission le nom de l'autorité compétente pour la mainlevée des marchandises importées dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2. La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des autres États membres.
2. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré, une copie du certificat est fournie par les autorités douanières de l'État membre importateur à l'administration douanière de l'État membre dont l'autorité compétente a délivré le certificat.
Lorsque des marchandises ont obtenu la mainlevée d'autres autorités conformément à l'article 3, paragraphe 2, dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré, une copie du certificat est fournie directement par lesdites autorités à l'autorité qui délivre le certificat.
3. L'autorité de chaque État membre habilitée à délivrer le certificat visé à l'article 3, paragraphe 1, conserve une copie des certificats délivrés et les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que la suspension a été correctement appliquée pendant une période de trois ans après la date d'expiration de la surveillance douanière applicable aux marchandises concernées.