Règlement (CE) n° 150/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 150/2003
RattachementRèglement (CE) n° 150/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0150)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 150/2003EUR-Lex →

1. Chaque État membre informe la Commission de la mise en oeuvre des aspects administratifs du présent règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci.

2. Les États membres transmettent en outre à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de chaque année civile, des informations sur le nombre total de certificats délivrés ainsi que sur la valeur totale et le poids brut des marchandises importées au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).