(2) Il est dans l'intérêt de la Communauté tout entière que les États membres puissent doter leurs forces armées des armements et équipements militaires technologiquement les plus avancés et appropriés. En raison de l'évolution technologique rapide que connaît ce secteur industriel à l'échelle mondiale, il est d'usage que les autorités des États membres chargées de la défense nationale se procurent des armements et des équipements militaires auprès de producteurs ou d'autres fournisseurs situés dans des pays tiers. Eu égard aux intérêts des États membres, il est compatible avec les intérêts de la Communauté que certains de ces armements et équipements puissent être importés en exemption de droits de douane.
Règlement (CE) n° 150/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 150/2003
RattachementRèglement (CE) n° 150/2003
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003R0150)
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