Règlement (CE) n° 150/2003 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 150/2003
RattachementRèglement (CE) n° 150/2003
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003R0150)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 150/2003EUR-Lex →

(4) Eu égard à la diversité des structures d'organisation des autorités compétentes dans les États membres, il convient, uniquement à des fins douanières, de définir les utilisations finales pour les matériels importés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2) et ses règlements d'application (ci-après dénommés "code des douanes"). Afin de limiter la charge administrative incombant aux autorités concernées, il y a lieu de fixer un délai pour la surveillance douanière de l'utilisation finale.

Aller plus loin

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