(4) Eu égard à la diversité des structures d'organisation des autorités compétentes dans les États membres, il convient, uniquement à des fins douanières, de définir les utilisations finales pour les matériels importés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2) et ses règlements d'application (ci-après dénommés "code des douanes"). Afin de limiter la charge administrative incombant aux autorités concernées, il y a lieu de fixer un délai pour la surveillance douanière de l'utilisation finale.
Règlement (CE) n° 150/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 150/2003
RattachementRèglement (CE) n° 150/2003
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003R0150)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.