Règlement (CE) n° 150/2003 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 150/2003
RattachementRèglement (CE) n° 150/2003
Versionacte d'origine du 21/01/2003 (CELEX 32003R0150)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 150/2003EUR-Lex →

(5) Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l'octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l'autorité compétente de l'État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d'un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d'établir la déclaration à l'aide de procédés informatiques.

Aller plus loin

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