Le règlement (CE) n° 2222/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le point suivant est ajouté:
"j) 'catastrophe naturelle exceptionnelle': une catastrophe naturelle d'une ampleur inhabituelle et causant des dommages et des destructions considérables".
2) À l'article 5, paragraphe 1, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- la sélection des projets, sauf lorsque pour la mesure concernée dans le programme Sapard pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé (ci-après dénommé 'le programme'), il n'est prévu qu'un seul bénéficiaire désigné ou lorsque la sélection des projets a été confiée à un ou à plusieurs organismes désignés,
- le contrôle des demandes d'approbation de projets au regard des modalités et des conditions, de l'éligibilité et du contenu du programme, y compris, le cas échéant, les dispositions relatives aux marchés publics".
3) Le paragraphe 3 de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"3. En tenant compte des exigences visées à l'article 10, la Commission dégage toute part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable n'a été présentée aux dates suivantes:
a) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2000: 31 décembre 2004;
b) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2001: 31 décembre 2005;
c) pour les crédits correspondant aux allocations annuelles des années 2002 et 2003: 31 décembre 2006;
d) pour les crédits correspondant aux allocations annuelles de n'importe quelle année après 2003: le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de l'engagement financier concerné."
4) À l'article 9, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- être basés sur les déclarations des dépenses exposées par le bénéficiaire. Ces déclarations portent exclusivement sur les projets sélectionnés et les dépenses exposées à compter de la date de la décision de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 1, sauf pour les études de faisabilité et études associées concernant les projets sélectionnés et pour l'assistance technique. Cependant, lorsque la Commission détermine qu'une catastrophe naturelle exceptionnelle est intervenue, les paiements aux bénéficiaires pour les projets liés à cette catastrophe peuvent bénéficier d'une dérogation qui remplace l'exigence concernant les déclarations des dépenses par la possibilité du paiement d'avances."
5) Le paragraphe 1 de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission ne prend en compte que les demandes de paiement établies chaque trimestre par l'organisme Sapard et présentées conformément à un modèle fixé par la Commission, et transmises à la Commission par l'ordonnateur national dans le délai d'un mois suivant la fin de chaque trimestre. Toutefois, des demandes supplémentaires peuvent être soumises si elles sont justifiées sur la base du risque que:
- le solde net figurant sur le compte Sapard en euros ne soit épuisé avant que la demande trimestrielle suivante ait été traitée, ou
- le dégagement soit invoqué conformément à l'article 7, paragraphe 3".