Règlement (CE) n° 188/2003 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 188/2003
RattachementRèglement (CE) n° 188/2003
Versionacte d'origine du 31/01/2003 (CELEX 32003R0188)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 188/2003EUR-Lex →

(4) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 détermine les règles relatives au dégagement d'office des crédits non utilisés. Ces règles reflètent celles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(6). Pour que ces règles soient appliquées dans le cadre de Sapard dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les États membres, il convient de tenir compte du fait qu'en l'absence de décisions de la Commission confiant la gestion des aides aux pays candidats l'instrument ne peut être appliqué, aucune dépense éligible concernant des projets ne peut être effectuée et, par conséquent, aucun des crédits destinés aux pays concernés ne peut faire l'objet d'un ordre de paiement. La date d'adoption de ces décisions aura vraisemblablement des répercussions, en ce qui concerne l'utilisation des crédits au cours des premières années d'application de l'instrument de préadhésion dans chaque pays candidat.

Aller plus loin

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