Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois.
Règlement (CE) n° 218/2003 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 218/2003
RattachementRèglement (CE) n° 218/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0218)
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