(3) En application desdites règles générales, la marchandise désignée dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
Règlement (CE) n° 218/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 218/2003
RattachementRèglement (CE) n° 218/2003
Versionacte d'origine du 04/02/2003 (CELEX 32003R0218)
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