(3) Il résulte de l'examen du dossier que la préparation antibiotique décrite à l'annexe du présent règlement remplit les conditions définies à l'article 3 bis de ladite directive et que, par conséquent, le produit peut être inscrit au chapitre I de la liste des additifs autorisés dans l'alimentation animale en application de l'article 9 T, point b), de ladite directive. Cette liste concerne les additifs autorisés pour une période de dix années.
Règlement (CE) n° 355/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 355/2003
RattachementRèglement (CE) n° 355/2003
Versionacte d'origine du 20/02/2003 (CELEX 32003R0355)
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