(5) La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.
Règlement (CE) n° 430/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 430/2003
RattachementRèglement (CE) n° 430/2003
Versionacte d'origine du 07/03/2003 (CELEX 32003R0430)
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