1. Chaque État membre procède à la collecte des données statistiques sur les variables suivantes:
a) passagers
b) fret et courrier
c) étapes de vol
d) sièges passagers offerts
e) mouvements d'aéronefs.
Les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, leur périodicité d'observation et les définitions sont indiquées aux annexes I et II.
2. Chaque État membre procède à la collecte de toutes les données indiquées à l'annexe I pour tous les aéroports communautaires sur son territoire dont le trafic est supérieur à 150 000 unités de passagers par an.
Une liste des aéroports communautaires visés au premier alinéa est établie par la Commission et, si nécessaire, mise à jour conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
3. Pour les aéroports, autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel, qui ne sont pas visés par le paragraphe 2, les États membres fournissent uniquement un relevé annuel des données indiquées au tableau C 1 de l'annexe I.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, pour les aéroports:
a) ayant moins de 1 500 000 unités de passagers par an, pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées à l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,
un État membre peut, pendant une période limitée ne dépassant pas trois ans à partir du 1er janvier 2003, transmettre des données moins complètes que celles visées à l'annexe I, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
5. Nonobstant le paragraphe 2, pour les aéroports:
a) pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées au tableau B 1 de l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,
un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 2003, transmettre seulement les données existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.