Règlement (CE) n° 437/2003 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R0437-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 437/2003
IntituléCollecte des données
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003R0437-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 437/2003EUR-Lex →

1. La collecte des données se fonde, si possible, sur les sources disponibles afin de minimiser la charge des répondants.

2. Les répondants chargés par les États membres de fournir l'information sont tenus de fournir une information véridique et complète dans les délais impartis.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0437-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).