Règlement (CE) n° 437/2003 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R0437-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 437/2003
IntituléANNEXE II — DÉFINITIONS ET STATISTIQUES À DÉCLARER
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003R0437-20130701)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 437/2003EUR-Lex →

À la suite de l'entête de chaque définition figure la liste des articles ou tableaux du règlement où une référence au terme peut être trouvée.

I. DÉFINITIONS ET VARIABLES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1) Aéroport communautaire (Articles 1er et 3)

Surface définie sur terre ou sur l'eau, située dans un État membre soumis aux dispositions du traité, destiné à être utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface et ouvert aux services aériens commerciaux (voir -4-).

2) Vol d'État (Article 1er et tableau C1)

Tout vol effectué par un aéronef dans le cadre de services militaires, de douane ou de police ou d'autres services d'application de la loi d'un État.

Tout vol déclaré comme «vol d'État» par les autorités de l'État.

L'expression «à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État» à l'article 1er doit être interprétée comme «sauf pour les vols d'État».

3) Unité passager (Article 3, paragraphes 2, 3 et 5)

Une unité passager équivaut à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou courrier.

Pour établir la liste des aéroports communautaires (voir -1-) visée à l'article 3, paragraphe 2, et pour la période transitoire visée à l'article 3, paragraphes 4 et 5, le calcul des seuils en «unités passagers» doit prendre en compte, dans les aéroports communautaires (voir -1-), le nombre total de passagers transportés (voir -16-) plus le nombre total de passagers en transit direct (voir -18-) (comptés une seule fois) plus la quantité totale de fret et de courrier chargés et déchargés (voir -17-).

4) Service aérien commercial (Article 1er et tableaux A1, B1, C1)

Un vol ou une série de vols pour le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Le service aérien peut être régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-).

5) Service aérien régulier (Tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial (voir -4-) assuré selon un horaire publié ou dont la régularité et la fréquence est telle qu'il constitue une série de vols systématique aisément reconnaissable.

Comprend les vols supplémentaires occasionnés par un excédent de trafic des vols réguliers.

6) Service de transport aérien non régulier (Tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial (voir -4-) autre qu'un service aérien régulier (voir -5-).

7) Service aérien de passagers (Tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) assuré par un aéronef transportant un ou plusieurs passagers payants ainsi que tout vol annoncé dans les horaires publiés comme ouvert aux passagers.

Comprend les vols transportant à la fois des passagers payants et du fret et du courrier payants.

8) Service aérien exclusif fret et courrier (Tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) assuré par un aéronef transportant un chargement payant autre que des passagers payants, c'est-à-dire du fret et du courrier.

Ne comprend pas les vols transportant un ou plusieurs passagers payants et les vols annoncés dans les horaires publiés comme ouverts aux passagers.

9) Transporteur aérien (Exploitant de transport aérien commercial) (Tableaux A1, B1 et C1)

Entreprise de transport aérien possédant une licence valide pour exploiter des vols commerciaux (voir -13-).

Lorsque des transporteurs aériens ont une exploitation en commun (joint-venture) ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, c'est le transporteur aérien assurant effectivement le vol qui est indiqué.

II. DÉFINITIONS ET VARIABLES POUR LE TABLEAU A1 (ÉTAPES DE VOL)

10) Étape de vol (Tableau A1)

Parcours d'un aéronef entre le décollage et le premier atterrissage qui suit.

11) Passagers à bord (Tableau A1)

Tous les passagers qui se trouvent à bord de l'aéronef à l'atterrissage sur l'aéroport déclarant ou au décollage de l'aéroport déclarant.

Tous les passagers payants et non payants à bord d'un aéronef durant une étape de vol (voir -10-).

Comprend les passagers en transit direct (voir -18-) (comptés aux arrivées et aux départs).

12) Fret et courrier à bord (Tableau A1)

Ensemble du fret et du courrier à bord de l'aéronef à l'atterrissage sur l'aéroport déclarant ou au décollage de l'aéroport déclarant.

Ensemble du fret et du courrier à bord d'un aéronef durant une étape de vol (voir -10-).

Le fret et le courrier en transit direct est inclus (compté aux arrivées et aux départs).

Les services express et valises diplomatiques sont inclus.

Les bagages des passagers ne sont pas inclus.

13) Vol commercial (Tableau A1)

Un vol assurant le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Dans le tableau A1, les vols commerciaux sont agrégés pour calculer les autres «champs d'indicateur» [«Passagers à bord (voir -11-)», «Fret et courrier à bord (voir -12-)» et «Sièges passagers offerts (voir -14-)»].

14) Sièges passagers offerts (Tableau A1)

Le nombre total de sièges passagers offerts à la vente sur un aéronef assurant une étape de vol (voir -10-) entre une paire d'aéroports.

Sur une étape de vol (voir -10-), le nombre total de passagers payants ne doit pas dépasser le nombre total de sièges passagers offerts à la vente.

Comprend les sièges qui sont déjà vendus sur une étape de vol, c'est-à-dire ceux occupés par des passagers en transit direct (voir -18-).

Ne comprend pas les sièges qui ne sont pas effectivement disponibles pour le transport de passagers en raison de limites de poids brut maximal.

Si les informations ne sont pas disponibles sur cette base, alors l'une des estimations suivantes doit être fournie (par ordre de préférence, de la plus adéquate à la moins adéquate):

1) la configuration spécifique de l'aéronef exprimée en nombre de sièges passagers offerts dans l'aéronef (identifié par son numéro d'immatriculation);

2) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef pour le transporteur aérien;

3) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef.

III. DÉFINITIONS ET VARIABLES POUR LE TABLEAU B1 (SUR L'ORIGINE ET LA DESTINATION DU VOL) ET LE TABLEAU C1 (AÉROPORTS)

15) Origine et destination du vol (Tableau B1)

Trafic sur un service aérien commercial (voir -4-) identifié par un numéro de vol unique, réparti par paires d'aéroports en fonction des points d'embarquement et de débarquement de ce vol.

Pour les passagers, le fret ou le courrier, dont l'aéroport d'embarquement n'est pas connu, l'origine de l'aéronef sera considérée comme étant le point d'embarquement; de même, si l'aéroport de débarquement n'est pas connu, la destination de l'aéronef est réputée être le point de débarquement.

16) Passagers transportés (Tableaux B1 et C1)

Tous les passagers d'un vol particulier (avec un numéro de vol) comptés une seule fois et non pour chacune des étapes de ce vol.

Tous les passagers payants et non payants dont le voyage commence ou se termine à l'aéroport déclarant et les passagers en transfert embarquant ou quittant le vol à l'aéroport déclarant.

Les passagers en transit direct sont exclus (voir -18-).

17) Fret et courrier chargés ou déchargés (Tableaux B1 et C1)

Ensemble du fret et du courrier chargés ou déchargés d'un aéronef.

Les services express et valises diplomatiques sont inclus.

Les bagages des passagers ne sont pas inclus.

Le fret et le courrier en transit direct ne sont pas inclus.

18) Passagers en transit direct (Tableau A1)

Passagers qui, après une escale de courte durée, continuent leur voyage dans le même aéronef, sur un vol portant le même numéro de vol que celui sur lequel ils sont arrivés.

Dans les statistiques aéroportuaires totales ainsi que pour le calcul des unités passagers (voir -3-), les passagers en transit direct sont comptés une seule fois.

Les passagers qui changent d'aéronef en raison de problèmes techniques mais qui continuent sur un vol ayant le même numéro de vol sont comptés comme passagers en transit direct.

Sur certains vols avec escales intermédiaires, le numéro de vol change à un aéroport pour indiquer le changement entre vol arrivée et vol départ. Exemple: un vol de Barcelone à Hambourg qui continue jusqu'à Francfort avant de revenir à Barcelone. Les passagers pour une destination intermédiaire, continuant leur voyage sur le même aéronef dans de telles circonstances, doivent être comptés comme passagers en transit direct.

19) Total des mouvements commerciaux d'aéronefs (Tableau C1)

Ensemble des décollages et atterrissages de vols assurés contre rémunération et en vertu d'un contrat de location.

Les services aérien commerciaux (voir -4-) sont inclus, de même que les vols d'aviation générale commerciaux.

20) Total des mouvements d'aéronefs (Tableau C1)

Tous les décollages et atterrissages d'aéronefs.

Tous les mouvements commerciaux d'aéronefs (voir -19-) sont inclus, de même que les vols d'aviation générale commerciaux.

Les vols d'État (voir -2-) ne sont pas compris.

Les «posé-décollé», les remises de gaz et les approches manquées ne sont pas compris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0437-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).