(1) Pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées, dans le contexte de la politique de transport aérien de la Communauté et dans celui du développement futur de la politique commune des transports, les institutions communautaires devraient pouvoir disposer de données statistiques comparables, cohérentes, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne à l'intérieur de la Communauté et à destination et en provenance de la Communauté.
Règlement (CE) n° 437/2003 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 437/2003
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
Versionacte d'origine du 27/02/2003 (CELEX 32003R0437)
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