(4) La collecte de données communes sur une base comparable ou harmonisée permet de disposer d'un système intégré fournissant des informations fiables, cohérentes et rapides.
Règlement (CE) n° 437/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 437/2003
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
Versionacte d'origine du 27/02/2003 (CELEX 32003R0437)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.