(5) Les données sur le transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne devraient, si possible, être compatibles avec les données internationales fournies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et être comparables, le cas échéant, entre États membres et pour les différents modes de transport.
Règlement (CE) n° 437/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 437/2003
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
Versionacte d'origine du 27/02/2003 (CELEX 32003R0437)
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