(7) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la définition de normes statistiques communes permettant l'établissement de données harmonisées constitue une action qui ne peut être réalisée efficacement qu'au niveau de la Communauté. Ces normes devraient être mises en application dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargées d'établir des statistiques officielles.
Règlement (CE) n° 437/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 437/2003
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
Versionacte d'origine du 27/02/2003 (CELEX 32003R0437)
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