(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
Règlement (CE) n° 437/2003 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 437/2003
RattachementRèglement (CE) n° 437/2003
Versionacte d'origine du 27/02/2003 (CELEX 32003R0437)
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