Règlement (CE) n° 450/2003 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0450-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 450/2003
IntituléÉtudes de faisabilité
RattachementRèglement (CE) n° 450/2003
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02003R0450-20090807)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 450/2003EUR-Lex →

1. La Commission engage, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, une série d'études de faisabilité, à réaliser par les États membres, notamment par ceux qui ne peuvent fournir des données pour les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 2 (article 3, paragraphe 2) ou la ventilation de l'indice évaluant le coût total de la main-d'œuvre, à l'exclusion des primes (article 4, paragraphe 2).

2. Les études de faisabilité sont réalisées en tenant compte des avantages de la collecte de données par rapport au coût de celle-ci et à la charge imposée aux entreprises, pour évaluer:

a) comment obtenir, pour les sections L, M, N et O de la NACE, les indices trimestriels du coût de la main-d'œuvre définis à l'article 4, paragraphe 1, et

b) comment obtenir l'indice évaluant le coût total de la main-d'œuvre, à l'exclusion des primes, défini à l'article 4, paragraphe 2.

3. Les États membres réalisant les études de faisabilité présentent à la Commission un rapport intermédiaire sur les résultats de ces études au plus tard le 31 décembre 2004. Les États membres participants lui soumettent un rapport final sur les études de faisabilité au plus tard le 31 décembre 2005.

4. Les études de faisabilité concernant le paragraphe 2, point a), tiennent compte des résultats des études pilotes visées aux annexes du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.

5. Les mesures adoptées au titre de l'article 11, point h), en fonction des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité défini à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97, y compris la réduction de la charge de réponse.

6. La mise en œuvre des mesures adoptées au titre de l'article 11, point h), en fonction des résultats des études de faisabilité permet la transmission des données pour le premier trimestre de 2007, pour autant que les résultats des études de faisabilité permettent de produire des données de qualité suffisante pour un bon rapport coût-efficacité.

Nota : JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2056/2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0450-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).