Les mesures suivantes de mise en œuvre du présent règlement, notamment celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission:
a) la définition, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des subdivisions à intégrer dans la structure fixe;
b) la spécification technique de l’indice (article 2);
c) l’intégration des sections O à S de la NACE Rév.2 (article 3);
d) la ventilation des indices par activité économique (article 4);
e) le format de transmission des résultats et les procédures de correction à appliquer (article 6);
f) les critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises et le contenu des rapports sur la qualité (article 8);
g) la période transitoire (article 9);
h) l’établissement des études de faisabilité et les décisions arrêtées en fonction des résultats de celles-ci (article 10); et
i) la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice (annexe).
Les mesures visées aux points e), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.
Les mesures visées aux points a), b), c), d), f) et i), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.