Règlement (CE) n° 450/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0450-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 450/2003
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 450/2003
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02003R0450-20090807)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 450/2003EUR-Lex →

1. L'indice du coût de la main-d'œuvre (ICM) est un indice de type Laspeyres du coût de la main-d'œuvre par heure travaillée; il s'agit d'un indice chaîné annuellement et basé sur une structure fixe de l'activité économique correspondant au niveau de la section de la NACE Rév. 2, la nomenclature établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Les autres fractionnements des sections de la NACE Rév. 2 à intégrer dans la structure fixe sont définis conformément à l'article 4, paragraphe 1. La formule à utiliser pour calculer l'ICM figure à l'annexe du présent règlement.

2. Le coût de la main-d'œuvre représente le total des coûts trimestriels supportés par l'employeur du fait de l'emploi de main-d'œuvre. Les postes de coût de la main-d'œuvre et la main-d'œuvre totale occupée sont définis par référence à l'annexe II, sections A et D (postes D.1, D.4 et D.5 et leurs composantes, à l'exclusion des postes D.2 et D.3), du règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'œuvre.

3. Les heures travaillées sont définies par référence au règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, annexe A, chapitre 11, points 11.26 à 11.31.

4. La Commission peut prendre des mesures pour redéfinir la spécification technique de l’indice et les révisions de la structure de pondération. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Nota : JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). JO L 203 du 3.8.1999, p. 28. JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.8.2002, p. 1).

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