Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0450-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).
TexteRèglement (CE) n° 450/2003
IntituléTransmission des résultats
RattachementRèglement (CE) n° 450/2003
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02003R0450-20090807)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 450/2003EUR-Lex →
1. Les données visées à l'article 4 sont communiquées sous forme d'indice. Les pondérations servant au calcul de l'indice, définies dans l'annexe du présent règlement, sont mises, au même moment, à disposition pour la publication.
Le format technique approprié à utiliser pour la transmission des résultats visés à l'article 4 ainsi que les procédures de correction à appliquer aux données sont définis selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
2. Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) selon la subdivision définie à l'article 4, dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin de la période de référence. Des métadonnées, que l'on peut définir comme étant le commentaire nécessaire à l'interprétation des variations des données dues à des modifications méthodologiques ou techniques ou à des fluctuations du marché du travail, sont jointes aux données.
3. Les données rétrospectives visées à l'article 5 sont transmises à la Commission (Eurostat) en même temps que les ICM pour le premier trimestre de 2009.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.